Un véhicule hors route (VHR) désigne une gamme de configurations de véhicules, y compris les véhicules tout-terrain (VTT), conçus pour une utilisation hors route.
Les modifications apportées à la loi, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015, ont élargi la définition d’un VTT pour inclure « tout véhicule hors route multiusage ». Certaines de ces modifications ont des incidences sur l’utilisation de VTT/VHR agricoles.
Un véhicule tout-terrain (VTT) se définit maintenant comme un véhicule qui :
- possède 4 roues, dont les pneus sont en contact direct avec le sol;
- est manœuvré à l’aide d’un guidon;
est muni d’un siège conçu pour être enfourché par le conducteur; - est conçu pour transporter uniquement le conducteur, ou le conducteur et un passager.
Un véhicule hors route (VHR) se définit comme un véhicule qui :
- possède 4 roues ou plus, dont les pneus sont en contact direct avec le sol;
- est manœuvré à l’aide d’un volant;
- n’est pas conçu pour être enfourché (possède, par exemple, un siège baquet ou de type banc);
- possède une capacité de chargement d’au moins 159 kg (350 lb).
Les modèles John Deere GATOR, Kawasaki Mule et Kubota RTV sont des exemples de véhicules hors route (VHR) multiusage. Les tracteurs et les machines automotrices destinées à l’agriculture (par exemple, les moissonneuses-batteuses et les pulvérisateurs) ne sont pas considérés comme des véhicules hors route. Une décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario en 2014 a d’ailleurs réaffirmé que les VTT ne sont pas des équipements agricoles automoteurs, même s’ils sont utilisés par les agriculteurs à des fins agricoles.
L’utilisation d’un VTT/VHR est régie par la Loi sur les véhicules tout-terrain ainsi que par l’article 191.8 du Code de la route. De manière générale, un VTT ou un VHR ne peut pas circuler sur la voie publique. Il existe toutefois deux exceptions importantes citées dans l’article 2 de la Loi sur les véhicules tout- terrain qui permettent de circuler sur la portion carrossable de la plupart des voies publiques avec un VHR :
- un agriculteur qui utilise le véhicule à des fins agricoles;
- une personne titulaire d’un permis l’autorisant à piéger des mammifères à fourrure.
L’article 191.8 du Code de la route et le Règlement 316/03 traitent de l’utilisation des VTT/VHR récréatifs sur l’accotement de certaines routes provinciales spécifiques. Les municipalités peuvent permettre ou non une utilisation similaire sur leurs routes par l’adoption d’un règlement.
En dépit de l’article 191.8, les agriculteurs ont quant à eux le droit de conduire un VTT/VHR sur la plupart des routes provinciales et municipales, à des fins agricoles, sous réserve que toutes les exigences indiquées ci-dessous soient respectées, même si la route ne figure pas sur la liste provinciale ou n’est pas précisée dans un règlement municipal.
Les agriculteurs qui manœuvrent un VTT/VHR sur la voie publique à des fins agricoles doivent se conformer à toutes les exigences suivantes :
- Tout VTT/VHR doit être assuré en vertu d’une police d’assurance responsabilité automobile (voir la remarque ci-dessous) et le conducteur doit avoir sur lui en tout temps une preuve d’assurance [Loi sur les véhicules tout-terrain, article 15];
- Le conducteur doit être titulaire d’un permis de conduire (au minimum G2/M2), qu’il doit avoir avec lui lorsqu’il conduit le véhicule [Loi sur les véhicules tout-terrain, article 2];
- Le VTT/VHR doit être immatriculé, c’est-à-dire être muni d’une plaque d’immatriculation pour VTT [Loi sur les véhicules tout-terrain, article 3];
- Le conducteur et tous les passagers doivent porter un casque conforme aux règlements [Loi sur les véhicules tout-terrain, article 19 et Règlement 316/03 de l’Ontario, article 19];
- Le véhicule ou celui qu’il tracte doit être pourvu d’un signal de véhicule lent à l’arrière [Loi sur les véhicules tout-terrain, article 2];
- Pour les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter leur ceinture de sécurité [Règlement 316/03 de l’Ontario, articles 19.1, 19.2 et 19.3].
Les exigences relatives au port de la ceinture de sécurité s’appliquent aux agriculteurs et à leurs employés lorsque le VHR est équipé d’une telle ceinture de sécurité et qu’il circule sur la voie publique.
REMARQUE : Le fait d’assurer un VTT/VHR en vertu d’une police d’assurance responsabilité automobile, tel que la loi l’exige, procure des indemnités automatiques en cas d’accidents.
Les agriculteurs qui embauchent des employés saisonniers ou à temps plein qui sont appelés à manœuvrer un VTT/VHR dans le cadre de leurs fonctions doivent veiller à ce que leurs employés se conforment pleinement à toutes les dispositions précisées ci-haut.
Références :
Code de la route : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h08
Règlement 316/03 : http://www.ontario.ca/laws/regulation/030316
Loi sur les véhicules tout-terrain : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o04
Règlement 863 : https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/900863
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant du service aux membres de la FAO ou avec le bureau de Guelph de la FAO.
Révision : Novembre 2020